Paris, Lyon, Marseille : le changement des règles de scrutin validé par le Conseil constitutionnel, victoire pour Rachida Dati
In extremis, le Conseil constitutionnel a donc validé la réforme du mode de scrutin dans la capitale ainsi qu’à Lyon et Marseille, trois villes dirigées par la gauche, toutes des villes subdivisées en mairies d’arrondissement.
Si les élections municipales se dérouleront en mars 2026, c’est dès le 1er septembre prochain que la campagne pour les municipales est lancée, et que s’applique l’obligation de neutralité dans la communication délivrée par les collectivités.
Désormais, les électeurs voteront non plus pour une seule liste, mais deux. L’une pour le conseil municipal central, l’autre pour le conseil d’arrondissement, les têtes de liste étant implicitement les futurs candidats au siège de maire. Depuis 1982, ils se prononçaient en faveur d’une liste de leur arrondissement, au sein de laquelle étaient désignés des conseillers municipaux centraux qui eux-mêmes procédaient ensuite à l‘élection du maire.
Si au Sénat, la droite et une partie de la gauche (PS et PCF notamment) y étaient opposés, à l’Assemblée le texte des macronistes est passé avec l’assentiment du RN, des macronistes d’Ensemble pour la République, de la France insoumise, de la Droite républicaine et du Modem, ainsi que d’une partie, minoritaire, des socialistes.
Un coup de pouce à Rachida Dati pour remporter Paris
C’est que cette loi est vécue comme un coup de pouce à Paris pour la candidate probable de la droite, Rachida Dati. La ministre de la Culture estime qu’elle l’aurait emporté en 2020 sans la loi PLM. Autre objectif officieux de la réforme, tenter de ravir Lyon au maire sortant, l’écologiste Grégory Doucet. À Marseille, le maire sortant Benoît Payan est lui favorable à la réforme – mais pas le président de région macroniste.
Ce changement du mode de scrutin intervient à sept mois seulement des scrutins, sans que le Conseil constitutionnel n’y trouve à redire alors que le Code électoral interdit toute modification « dans l’année qui précède le premier tour d’un scrutin ». Pour les Sages, « aucune exigence constitutionnelle n’interdit au législateur de procéder à une modification du régime électoral des membres des conseils municipaux dans l’année qui précède la date de leur renouvellement général ». Le court délai entre la réforme et le vote « ne porte pas, par lui-même, atteinte au principe de sincérité du scrutin ».
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