Anonymat, santé, sécurité : les recommandations du Défenseur des droits pour mieux recueillir la parole des victimes de discrimination et de harcèlement au travail

Les dispositifs de recueil de la parole en cas de harcèlement sexuel ou de discrimination sont trop souvent inopérants et ne protègent pas assez les victimes ou les témoins, tel est le constat du Défenseur des droits. Dans une décision-cadre en date du 5 février, il édicte des recommandations aux employeurs publics comme privés pour la réalisation des enquêtes internes à la suite du signalement de faits de harcèlement sexuel ou de discrimination.

Dans le secteur privé comme public, un dispositif de recueil de ces signalements est obligatoire. Celui-ci, qu’il soit interne ou externe, doit être identifié, accessible aisément et largement (salariés en CDI, en CDD, stagiaires, bénévoles, mais aussi candidats). Ce recueil est une étape importante. Le Défenseur des droits recommande d’accuser réception du signalement et de demander à la personne tout élément permettant de l’étayer et de faciliter l’enquête. Si les faits sont suffisamment établis, les mesures de protection de la victime peuvent être prises immédiatement ainsi que les sanctions disciplinaires.

Protéger l’anonymat, la santé et la sécurité des employés

Il rappelle que l’anonymat d’un signalement ne doit pas empêcher l’ouverture d’une enquête. La confidentialité des informations recueillies doit évidemment être rappelée et assurée.

L’employeur est tenu de prendre toute mesure pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Il est donc tenu d’agir dès la première information sur des faits de discrimination ou de harcèlement sexuel, même si les faits sont anciens – il faut souvent du temps à la victime pour sortir du silence.

L’enquête doit s’ouvrir rapidement (deux mois maximum), être conduite par plusieurs personnes et ne pas trop se prolonger. L’employeur ne doit pas attendre la conclusion d’une procédure civile ou pénale, ou le retour de la personne qui signale les faits si elle est en arrêt maladie, pour lancer l’enquête. Pas question non plus de ne pas en ouvrir une parce que la victime présumée a quitté l’entreprise.

L’ouverture d’une enquête peut entraîner la dégradation de la santé de la victime présumée, mais aussi de la personne mise en cause et des témoins, il est donc important de leur transmettre au plus tôt les coordonnées du médecin du travail.

Le Défenseur des droits insiste sur les mesures de protection en direction de la victime présumée. « Quand des violences sexuelles et sexistes (VSS) ou des faits de discrimination sont dénoncés, c’est encore trop souvent la victime qui est déplacée, elle est changée de bureau – ce qui ne la protège pas vraiment –, voire de site. C’est elle qui subit les conséquences de la situation », dénonce Gérard Ré, secrétaire confédérale à la CGT en charge de la lutte contre les discriminations des travailleurs migrants et de la défense des libertés publiques.

Le défenseur des droits insiste sur le fait que pour garantir la protection de la victime présumée, ce sont les conditions de travail de la personne mise en cause qui doivent être affectées.

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