Enquêtes internes en cas de harcèlement sexuel : l’avis du Défenseur des droits

S’il résulte de la jurisprudence que l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur doit le conduire à effectuer des enquêtes en cas de harcèlement sexuel, jusqu’alors la seule méthodologie publiée était celle du guide du ministère du Travail. Cependant, ce dernier ne permet pas de trancher toutes les difficultés soulevées par l’enquête interne. La décision-cadre du Défenseur des droits sur le sujet était donc très attendue.

Au terme de plusieurs années d’intervention aux côtés des victimes dans le cadre de procès judiciaires, le Défenseur des droits constate « que si les dispositifs internes se sont multipliés depuis quelques années, les signalements internes donnent encore trop rarement lieu à de véritables enquêtes et le cas échéant à des sanctions disciplinaires. Le déni et l’absence de réaction adaptée des employeurs face aux signalements reçus en matière de discrimination et de harcèlement contribuent à leur persistance et au non-recours des victimes ».

Il émet ainsi 49 recommandations. Les recommandations 35 à 39 retiendront ici notre attention. Dans le guide du ministère du Travail, il est uniquement précisé que « l’employeur n’est pas tenu de transmettre le rapport d’enquête aux parties concernées, victime présumée et salarié mise en cause. Cependant en cas de contentieux il doit l’être si l’enquête fait partie des éléments soumis au juge ».

Cette analyse engendre de nombreuses dérives, les victimes ne pouvant pas vérifier la réalité et le sérieux de l’enquête de l’employeur. Le Défenseur des droits, s’il rappelle que ce document est conservé par l’employeur dans l’objectif de préserver la confidentialité des informations qu’il contient, ajoute cependant qu’il peut être communiqué aux représentants du personnel en version anonymisée et avec l’accord de la victime. Une synthèse devrait être communiquée à la victime présumée qui, à défaut, pourra légitimement douter du traitement donné.

Les victimes de harcèlement sexuel et de discrimination ont ainsi la possibilité de réclamer ces informations. Quant aux victimes de harcèlement moral, ce n’est pas parce qu’elles ne sont pas visées dans la présente décision-cadre qu’elles ne peuvent pas bénéficier des mêmes droits. Le Défenseur des droits n’a en effet pas vocation à intervenir dans les dossiers de harcèlement moral. Mais le régime juridique étant cependant le même en matière d’obligations de sécurité, aucune raison ne devrait priver les victimes de harcèlement moral de bénéficier des recommandations de cette décision-cadre.

N° 2025-019 du 5 février 2025.

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