Harcèlement sexuel : l’art de ne pas voir

Alors qu’une salariée informait sa DRH, en mars, du harcèlement sexuel d’un directeur à son encontre, celle-ci, loin d’ordonner des mesures d’enquête et de prévention, conseillait à la salariée d’« évoquer elle-même » ses difficultés avec ledit collègue. Ce n’est qu’en octobre, quand la salariée, arrêtée ensuite de manière ininterrompue pour maladie (jusqu’à son licenciement pour inaptitude), saisissait la direction que celle-ci mettait en œuvre une enquête confiée à un cabinet externe qui arrivait à la conclusion… de l’absence de harcèlement. La salariée a donc saisi la justice, qui reste la seule compétente pour apprécier l’existence d’un harcèlement.

La cour d’appel de Paris a analysé les éléments présentés par la salariée incluant les écrits, nombreux, dudit collègue qui l’affublait du prénom de Martine (en référence à l’ingénue de la bande dessinée) et signait ses messages SK (en référence à Strauss-Kahn) ou « ton Roco » : « Martine vient de me fouetter avec sa queue-de-cheval », « non je passe la nuit avec Martine », « tu veux le voir, mon trait d’union ? »… Il lui avait également adressé des photos d’elle prises à son insu, notamment en tenue de sport pendant sa pause-déjeuner.

La société en défense invoquait tous les poncifs machistes : les échanges s’inscrivaient dans une « bonne ambiance avec un relationnel de proximité », la salariée participait activement au « jeu ambigu » en répondant avec un ton léger, un différend professionnel serait à l’origine de sa dénonciation, le collègue serait la victime, « très affecté par les accusations ».

La cour a été moins clémente. Elle constate que le directeur lance ces conversations qui ne contiennent aucun objet professionnel et ne mentionnent que des propos à connotation pornographique ou sexiste. Ces propos adressés à la salariée, « pendant et hors son temps de travail, sont par nature particulièrement dégradants et humiliants » et constituent bien un harcèlement sexuel. Quant à l’enquête, la cour constate que le cabinet a conclu à l’absence de harcèlement en n’examinant que les échanges purement professionnels et en ne faisant « aucune référence aux propos à connotation sexuelle ou pornographique ». De l’art d’écarter pour ne pas voir et dissimuler. Ce faisant, l’employeur devient un acteur principal du harcèlement qui peut se perpétuer.

La cour a donc condamné la société au titre de trois préjudices distincts subis par la salariée : le harcèlement sexuel, le non-respect de l’obligation de sécurité et le non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement.

Cour d’appel de Paris, chambre sociale 4-3, 25 novembre 2024 RG22/00830. Avocate de la salariée : Maude Beckers.

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