Vers une meilleure protection des femmes enceintes
L’article L1225-55 du Code du travail dispose que « le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente » à la suite d’un congé parental d’éducation. La cour d’appel de Versailles, dans une décision particulièrement motivée, est venue préciser les contours de cette obligation : « Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi. (…) Il incombe à l’employeur, qu’il n’a pas réintégré (la personne) dans l’emploi occupé avant son congé parental, de démontrer que cet emploi n’était plus disponible et, si tel est le cas, de démontrer que le poste proposé était similaire à l’emploi occupé avant le congé parental. »
Dans cette affaire, l’employeur avait prétendu que l’emploi de « responsable marketing appliqué » n’existait plus dans l’entreprise et, qu’en tout état de cause, l’emploi proposé de « gestionnaire de gamme » était de nature similaire, étant précisé que la salariée a ensuite été licenciée en raison de son refus de signer un avenant à son contrat de travail comportant cette nouvelle fonction.
La cour relève que l’employeur ne peut simplement invoquer le fait que la salariée n’a pas été remplacée pendant son congé parental pour démontrer la suppression de son poste. La cour mentionne également l’absence de preuves d’une réorganisation des services ou de la réattribution définitive des tâches et responsabilités à d’autres salariés. Quant à l’emploi similaire, la cour en donne une définition : « C’est un emploi comportant le même niveau de rémunération, le même niveau de qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi occupé avant le congé maternité, suivi du congé parental. »
L’employeur ayant échoué dans sa démonstration, la cour considère que le refus de la salariée de signer son avenant n’est pas une faute et que, au contraire, il y a eu harcèlement et discrimination en raison de la grossesse et de la maternité, rendant nul son licenciement. Les juges relèvent que la société a fait pression sur la salariée pour qu’elle accepte de signer cet avenant l’affectant à un poste sous-qualifié avec des horaires « incompatibles avec les contraintes familiales ».
La société n’a pas anticipé le retour de la salariée, conduisant cette dernière à revenir sans poste et sans messagerie. Ces éléments sont de nature à démontrer le harcèlement et la discrimination subis. La Cour de cassation a aussi rendu une décision allant dans le sens d’une meilleure protection des femmes, faisant interdiction aux employeurs d’engager la procédure de licenciement pour motif économique durant la période de protection du congé maternité.