Âgés de 6, 11 et 13 ans, les enfants de M. et Mme X disposaient de trois livrets d’épargne, ouverts à leur nom au Crédit Mutuel d’Anjou, sur lesquels figuraient plus de 20.000 €. Le Père, M. X, a tout d’abord effectué un virement de 5 000 € depuis chacun des comptes d’épargne vers le compte de son entreprise, puis a ponctionné l’argent restant par d’autres virements web et retraits d’espèces au distributeur automatique, pour ne laisser sur les comptes des mineurs qu’une dizaine d’euros.
Ultérieurement, le père reconnaîtra avoir notamment utilisé les fonds de ses enfants pour acheter une voiture au nom de sa société, laquelle a été placée depuis lors en liquidation judiciaire.
La mère poursuit la banque en justice
Lorsque la mère s’aperçoit des débits sur les comptes de ses enfants, elle saisit le tribunal judiciaire (ex-Tribunal de grande instance) afin que le Crédit Mutuel d’Anjou rembourse l’argent de ses enfants, pour manquement à son obligation de vigilance.
Les premiers juges, puis ceux d’appel lui donnent gain de cause et la banque qui n’accepte pas la sentence se pourvoit en cassation.
La banque défend son devoir de non-ingérence et de non-immixtion
La banque fait valoir qu’elle n’est pas garante de l’emploi des capitaux par le père qui est l’administrateur légal de ses enfants mineurs et nie que les virements vers la société du père pouvaient faire suspecter un détournement de fonds.
Elle estime s’être tenue à son devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de ses clients et avoir rempli son devoir de vigilance qui consiste simplement à déceler les opérations présentant des anomalies apparentes.
La cour de cassation met fin à une pratique trop courante
Pour la Cour de cassation, la banque n’ayant pas sollicité l’autorisation de la mère pour accomplir ces actes de disposition – car les virements en question ne sont pas des actes d’administration qu’un parent seul accomplit valablement – a commis une faute engageant sa responsabilité. Elle confirme donc la condamnation du Crédit mutuel à rembourser l’intégralité des sommes aux enfants, doublées des intérêts que le placement aurait générés jusqu’à aujourd’hui.
Souvent, les ponctions sur les comptes des enfants, par l’un des parents, se produisent le plus souvent au détour d’une procédure de divorce. Les banques connaissent le scénario par cœur – quel conseiller n’a jamais entendu un parent hurler lorsqu’il a découvert que les comptes de ses enfants avaient été vidés par son conjoint ?
Si certains établissements ont instauré un protocole visant à exiger l’accord de l’autre parent avant d’effectuer toute opération sur le compte d’un mineur, la plupart des autres laissent faire. Il est si facile pour un parent de se servir, d’un simple clic, sur les comptes de ses enfants à partir de l’application bancaire dont il détient les identifiants et mots de passe...
La Cour de cassation vient de mettre un terme à ce laxisme, en responsabilisant les banques. Et il était temps de signer la fin de la spoliation des enfants, bien plus fréquente qu’on ne l’imagine de prime abord et ce, quel que soit le milieu social du foyer.
Ce que peut faire un parent, ce qu’il ne peut pas faire
Les parents disposent de l’administration légale conjointe des biens de leurs enfants. L’un des deux peut exécuter seul des « actes d’administration » c’est-à-dire de gestion mais pour les « actes de disposition », l’accord des deux parents est requis.
Par cet arrêt important, les hauts magistrats viennent d’affirmer qu’un virement depuis un compte bancaire de mineur est un « acte de disposition » qui nécessite l’accord des deux parents.
Qu’on se le dise, l’argent placé sur un compte bancaire, un livret ou tous autres placements appartient exclusivement à l’enfant et ce, quelle qu’en soit sa provenance : donation, héritage, cadeaux, indemnités…